389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.
389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.